23. Le secrétaire procède au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s’ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.
Le secrétaire convoque les scrutateurs et les candidats par un avis transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.
Décision 2015-12-10, a. 23.